Conditions générales de ventes DYAGNOS

Applicables au 1er janvier 2022

1 - ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, DYAGNOS, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).
Les différents rapports sont établis par une personne :

  • Présentant des garanties de compétence (certifications adéquates jointes au rapport) et disposant d’une organisation et de moyens appropriés
  • Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 3 000 000 € par sinistre et par année d’assurance pour les dommages matériels et 1 500 000 € par sinistre et par année d’assurance pour les dommages immatériels consécutif à un dommage matériel ou corporel garanti )
  • N’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents constituant le DDT.

2 - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à toutes nos prestations de services. La vente de la prestation est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par l’EURL DYAGNOS. Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur ou demandeur, comme visé à l’article L. 113-3 du Code de la consommation. Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, sauf celles qui ont été acceptées expressément par DYAGNOS. Les conditions générales de ventes sont disponibles sur dyagnos.fr et sur simple demande.

3 - DEFINITION DE LA MISSION

Sauf mission différente spécifiée à la commande et mentionnée dans les attestations, les diagnostics portent sur les surfaces et volumes privatifs normalement accessibles de la construction représentés dans les plans et éléments cadastraux remis à la demande de mission ou indiqués par un représentant du demandeur ou acheteur lors du diagnostic. A défaut, le diagnostiqueur recherchera au mieux ces surfaces et volumes à diagnostiquer. Dans tous les cas, seuls ceux décrits dans les attestations dans les cadres décrivant les surfaces, volumes, parties d’immeubles, pièces ou locaux visités feront foi en cas de contestation. Les références cadastrales et numéros de lots portés sur l’attestation sont ceux fournis par le donneur d’ordre. Il appartient au donneur d’ordre ou au propriétaire de vérifier qu’ils correspondent bien aux surfaces et volumes ayant fait l’objet du diagnostic. Les surfaces et volumes normalement accessibles sont définis comme ne nécessitant pas pour leur accès de déplacer des encombrants, de pratiquer des démontages ou des ouvertures, de démonter ou forcer des serrures, de disposer d’appareillages spéciaux tels qu’échelles ou nacelles. Les observations éventuelles « hors mission » sont données à titre informatif et ne préjugent en rien d’une analyse exhaustive des pathologies pouvant affecter les bâtiments.

4 - COMMANDE

Toute commande, pour être valable, doit être établie via un ordre de mission accompagné d’un devis de l’opérateur de repérage. L’ordre de mission et le devis sont remis à la clientèle lors de la demande d’intervention. La signature de l’ordre de mission et du devis par le client vaut acceptation de la commande. L’acceptation de la commande par DYAGNOS résulte de la réalisation de la prestation de repérage ou diagnostic. Toute commande parvenue à l’opérateur de repérage est réputée ferme et définitive.

5 - FOURNITURE DE LA PRESTATION

  • Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, l’intervention s’effectuera sur le lieu d’intervention du repérage désigné dans l’ordre de mission à la date indiquée sur ce dernier.
  • Sauf analyse complémentaire en laboratoire, le DDT sera disponible au siège dans les 7 jours ouvrés après l’intervention. Toute demande supplémentaire par rapport à la mission de base augmentera le délai ci-dessus mentionné du temps nécessaire à sa réalisation sans excéder 10 jours ouvrés.
  • A défaut de toute livraison dans les 30 jours après expiration dudit délai, sauf cas de force majeure ou d’analyse en laboratoire, l’Acheteur ou demandeur pourra de plein droit demander, si bon lui semble, la résolution de la vente, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

6 - REALISATION DE LA PRESTATION, OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

Le donneur d’ordre doit fournir tous les plans, éléments cadastraux et documents nécessaires à la réalisation de la mission.
Le donneur d’ordre devra être présent sur les lieux de situation des biens à diagnostiquer pour les dates et heures convenues. En cas de carence, l’opérateur de repérage adressera au donneur d’ordre un avis de passage fixant une nouvelle date d’intervention faisant de nouveau courir les délais ci-avant fixés. Passé ce délai, l’opérateur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l’article 1657 du Code civil.

7 - PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des prestations rendues sont ceux figurant dans le devis signé à la commande. Ces prix sont, à cette date, fermes et définitifs. Ils sont exprimés en monnaie légale, en euros et stipulés toutes taxes comprises. Toute mission supplémentaire à la mission de base donnera lieu à une facturation supplémentaire, notamment les analyses éventuelles d’échantillons (amiante, plomb), des surfaces et volumes à diagnostiquer différents de ceux décrits à la commande ou la mission confiée à l’opérateur.
Sauf autres modalités prévues expressément par les conditions particulières, le paiement du prix s’effectue comptant et sans escompte par chèque ou par virement à la commande c’est à dire à la signature de l’ordre de mission ou au plus tard le jour de l’intervention. Une facture sera remise à l’Acheteur ou demandeur.

Pour les professionnels, tout retard de paiement sera majoré d’un montant de 15% à titre de clause pénale, non compris les intérêts de retard, dont le taux d’intérêt sera égal à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
L’Article L441-3, Article L441-6 : à compter du 1er janvier 2013, une indemnité fixée à 40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 sera facturée en cas de règlement postérieur à la date d’échéance.

8 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou leur exécution relève des juridictions françaises. Conformément à l’article L. 612-1 du Code de la consommation, DYAGNOS propose aux clients consommateurs particuliers un service de médiation pour les litiges de consommation liés à l’utilisation des prestations. 

9 - TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre de son activité, DYAGNOS sera amené à collecter et traiter certaines données personnelles du donneur d’ordre, du propriétaire ou du locataire.

Soucieux de la protection des données personnelles, L’EURL DYAGNOS s’assure respecte la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi “Informatique et Libertés” (la “loi Informatique et Libertés”) et le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit règlement général sur la protection des données ou RGPD (le “RGPD”).

RESPONSABLE DE TRAITEMENT DES DONNES

Le responsable de traitement est l’EURL DYAGNOS, au capital social de 2 000 euros, Immatriculée au RCS de Chalon-sur-Saône sous le numéro 897550208, ayant son siège social au 3 Rue Caumartin, 71100 Chalon-sur-Saône.

Cette entité est responsable du traitement des Données personnelles de l’Acheteur ou du demandeur au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).

Pour toutes questions ou précisions relatives au traitement des Données personnelles, il convient de contacter :
Par email à l’adresse suivante : contact@dyagnos.fr
Par courrier à l’adresse suivante : DYAGNOS, 3 Rue Caumartin, 71100 CHALON-SUR-SAONE

TYPE DE DONNEES COLLECTEES

  • Le bien immobilier à diagnostiquer :
    • Type de transaction (Vente, Location, Travaux/démolition, etc.)
    • Type de bien
    • Code postal
    • Ville
    • Adresse postale
    • Nombre de pièces
    • Surface estimée du bien et ses annexes
    • Date de construction
    • Présence/Age de l’installation électrique
    • Présence/Age de l’installation gaz
    • Type d’assainissement des eaux (collectif/individuel)
    • Présence de piscine privative ou fontaine
    • Images 360 ou visite virtuelle de l’intérieur et de l’extérieur du bien
    • Numéro de lot et section cadastrale figurant sur le titre de propriété.
    • Nom du distributeur de gaz et numéro de point de comptage estimation (PCE) ou le numéro de compteur (Diagnostic Gaz / DPE)
    • Copie des factures d’électricité des 3 dernières années (si non disponible, au moins 1 année complète)(DPE)
    • Nombre d’enfants dans le foyer (Plomb/Amiante, déclaration obligatoire à l’ARS, agence nationale de santé).
    • Nombre de niveaux
    • Documents et informations concernant les précédentes interventions
  • Le client, donneur d’ordre, propriétaire, locataire :
    • Civilité
    • Nom de famille
    • Prénom
    • Adresse email
    • N° de téléphone
    • Adresse postale, si différente de celle du bien immobilier à diagnostiquer.
    • Code postal, si différent de celui du bien immobilier à diagnostiquer.
    • Ville, si différente de celle du bien immobilier à diagnostiquer.
    • Images des biens meubles personnels présents au sein du bien immobilier en cas de prise de vue
    • Civilité, Nom, Prénom et adresse du représentant, le cas échéant.
    • Civilité, Nom, Prénom et qualité de la personne présente lors de la visite, le cas échéant.
  • Date et référence du devis

Les textes régissant nos obligations légales contiennent notamment :

  • La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique ;
  • Le Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD),
  • La Directive 2005/29/ce du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE ;
  • La loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés.
    • Amiante liste A : Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
      • Durée de validité : 3 ans si présence d’amiante score 1, 3 mois si présence d’amiante score 2 (pour faire une mesure d’empoussièrement et reclasser le MPCA en score 1 ou 3), 3 ans si présence d’amiante score 3 (pour réaliser les travaux)
      • Illimité si absence d’amiante
    • Amiante liste B : Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
      • Pas de durée de validité : c’est au propriétaire de décider la périodicité de surveillance (en général, le propriétaire se base sur la liste A)
      • Illimité si absence d’amiante
    • Amiante liste C : Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
      • Pas de durée de validité
    • Amiante fiche récapitulative : Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »
      • Durée de validité dépend des MPCA qui ont été trouvés (MPCA de liste A, B, pas de MPCA) et de leurs scores
    • Amiante avant travaux : norme NF X 46-020 d’août 2017
      • Pas de durée de validité
    • Examen visuel après travaux de désamiantage : NF X 46-021 d’août 2010
      • Pas de durée de validité
    • Amiante
      • Voir également : le décret n°2011-629
    • CREP : Article R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation pour la vente et Article R1334-11 du Code de la Santé Publique pour la location
      • Durée de validité si présence de plomb dont la concentration est supérieure ou égale à 1 mg/cm² : 1 an en cas de vente, 6 ans en cas de location, illimité en cas de réalisation d’un CREP pour les parties communes
      • Illimité dans le cas contraire
    • DPE logement : la durée de validité est indiqué dans l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d’habitation proposés à la location en France métropolitaine qui lui-même indique en annexe 1 d’utiliser la durée contenue dans l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine soit 10 ans
      • Durée de validité : 10 ans
    • DPE logement : Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine
    • DPE centres commerciaux : Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en France métropolitaine
      • Durée de validité : 10 ans
    • Termites : Article R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation
      • Durée de validité : 6 mois
    • Etat parasitaire : Norme NF P 03-200 de mai 2016
      • Pas de durée de validité – on se base généralement sur les termites = 6 mois (le site du gouvernement se base sur cette durée)
    • Gaz : Article R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation pour la vente
      • Durée de validité : 6 ans dans le cadre d’une location, 3 ans dans le cadre d’une vente
    • Electricité : Article R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation pour la vente, Article 3 du décret n°2016-1105 et Article 3 du décret n°2016-1104 pour la location
      • Durée de validité : 6 ans dans le cadre d’une location, 3 ans dans le cadre d’une vente

DROITS DE L’ACHETEUR OU DU DEMANDEUR :

DYAGNOS garantit à toutes les personnes visitant le site dyagnos.fr un droit d’accès aux Données à caractère personnel les concernant, ainsi qu’un droit de rectification, un droit à l’effacement, un droit à la limitation du traitement, un droit à la portabilité de leurs Données et un droit d’opposition conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).

10 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

Le diagnostiqueur pourra, conformément à la règlementation, être amené à réaliser des prélèvements de revêtement dans le cadre du diagnostic plomb.

11 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE L’ETAT RELATIF À LA PRESENCE DE TERMITES ET DE L’ÉTAT PARASITAIRE

Textes relatifs à la mission état relatif à la présence de termites :

  • Code de la construction et de l’habitation (Art. L.133-1 à L.133-6 et R.133-1 à R.133-6)
  • arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites, arrêtés municipaux ou préfectoraux en vigueur (consulter la Direction Départementale de l’Equipement ou la mairie du lieu de diagnostic).
  • L’état relatif à la présence de termites se réfère à la norme en projet NF P 03-201 concernant le diagnostic technique relatif à la présence de termites dans les bâtiments (norme mentionnée à l’art. 1 de l’arrêté du 29 mars 2007).
  • Article L. 133-6 du Code de la construction et de l’habitat : en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
  • Article L133-1 du Code de la construction et de l’habitat : dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.

 

Méthode d’investigation pour l’état relatif à la présence de termites :

  • L’investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment désigné par le client sur le contrat de mission vis-à-vis des termites. Suite à l’investigation sur le bâtiment, l’opérateur doit signaler au paragraphe «constatations diverses» du rapport la présence des éventuels indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites.
  • examen visuel des parties visibles et accessibles,
  • sondage mécanique des bois visibles et accessibles.
  • Aux abords immédiats du bien, dans un périmètre de 10m, examen des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, le stockage de bois et tous les matériaux contenant de la cellulose afin de détecter la présence ou des indices de présence de termites, ainsi que les zones favorables au passage et/ou au développement des termites, accessibles à l’opérateur.


En cas d’état parasitaire ou de termites, le client doit informer le diagnostiqueur s’il a connaissance de :

– traitement ou éléments relatif à la présence de termites ou d’état parasitaire.

–  de travaux de rénovation/réhabilitation réalisés.

12 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU CONSTAT AMIANTE

En cas de constat amiante, le demandeur autorise, sauf mention contraire (dans ce cas, le propriétaire ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés – constat vente – ou s’expose à une amende pénale – DTA), l’opérateur de repérage à prélever pour analyse amiante les échantillons nécessaires. Le coût unitaire d’une analyse technique MOLP ou MET en euro TTC est préciser sur le devis communiqué au client. Le programme des différents repérages amiante « vente », « DAPP », « Démolition » ou « DTA » règlementaires est réalisé d’après les listes de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique. Avant la visite, le demandeur doit remettre à l’opérateur tous les documents relatifs au bien immobilier (dossier descriptif, rapport de recherche antérieur, 3 derniers PV d’assemblée générale). Le donneur d’ordre doit remettre au diagnostiqueur, préalablement au démarrage de la mission, tout document lié à la problématique amiante dans l’immeuble concerné (diagnostics antérieurs, analyse de laboratoire, etc).

13 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE L’ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES D’ELECTRICITÉ

  • Le diagnostic a pour objet d’identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.
  • Les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic procèdent de la prévention des risques liés à l’état de l’installation électrique et à son utilisation (électrisation, électrocution, incendie).En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis d’une quelconque réglementation.
  • Le champ d’application du diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation.
  • Il est rédigé autant de rapports de diagnostics qu’il existe d’appareils généraux de commande et de protection présents. Les appareils généraux de commande et de protection, dédiés exclusivement à l’injection d’énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas concernés par cette disposition.
  • Le domaine d’application comprend les circuits extérieurs alimentés depuis l’appareil général de commande et de protection de l’installation intérieure, comme par exemple, l’éclairage des jardins, le portail, etc.
  • L’absence d’appareil général de commande et de protection ne dispense pas de la réalisation d’un diagnostic.
  • Le diagnostic concerne l’ensemble des circuits à basse tension et natures de courant associés en vue de l’utilisation de l’énergie électrique. Il concerne également la partie de l’installation de branchement située dans la partie privative.
  • Hormis pour les piscines et les locaux contenant une baignoire ou une douche, sont exclus du champ d’application les circuits de communication, de signalisation et de commande alimentés en très basse tension de sécurité (TBTS) sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.
  • Sont notamment exclus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc.
  • Le diagnostic ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.
  • L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles. – L’intervention du contrôleur ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique, dans la partie privative. Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels d’utilisation destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.
  • L’intervention du diagnostiqueur ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique, ni destruction des isolants des câbles, hormis certaines exceptions. Elle ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.

 

Le donneur d’ordre, ou son représentant :

Préalablement au diagnostic :

  • Informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic ;
  • Conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic ;
  • Leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte : de s’assurer de la possibilité de mettre hors tension toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic ; de signaler à l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.) ; que les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.) soient mis hors tension par l’occupant avant l’intervention de l’opérateur de diagnostic.
  • Pendant toute la durée du diagnostic : fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles ; s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture par le gestionnaire du réseau public de distribution ; s’assure que les parties communes, où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic, sont accessibles.

 

L’opérateur de diagnostic :

  • Attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident lié à toute ou partie de l’installation contrôlée ou non ;
  • Rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic : est limitée aux points effectivement vérifiés ; ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation qui ne lui aurait pas été signalée préalablement au diagnostic ; ne peut être étendue au risque de non réenclenchement de (ou des) appareil(s) de coupure.
  • Conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) ou représenté(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous tension de l’installation.

Domaine d’application :

Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de gaz telle que définie dans l’Article 2 de l’Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz.
En outre, il concerne les installations d’appareils de cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants :

  • la tuyauterie fixe ;
  • le raccordement en gaz des appareils
  • la ventilation des locaux
  • la combustion.

Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas :- l’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire telles que définies à l’Article 2 de l’Arrêté du 2 août 1977 ; – le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les installations de VMC GAZ ; – le contrôle de l’état du conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et l’état du conduit de raccordement sont contrôlés ; – les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par une bouteille de butane ; – les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane ; – le contrôle du fonctionnement des fours à gaz.
Les points de contrôle qui relèvent d’un autre type de diagnostic ne sont pas traités par le présent document.
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans le présent document. Il ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation.
Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils. Les fiches de contrôle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font l’objet de la mention «Ce contrôle ne s’applique pas aux alvéoles techniques».
Les mesures susceptibles d’être prises en cas de détection d’une anomalie présentant un Danger Grave et Immédiat :
En cas de présence d’anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat, l’opérateur de diagnostic doit, sans délai : – interrompre immédiatement, partiellement ou totalement, l’alimentation en gaz de l’installation ; – apposer les étiquettes de condamnation sur la (ou les) partie(s) d’installation concernée(s) ; – signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d’ordre et à l’occupant le cas échéant, et leur apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et sur la nature des risques encourus en cas d’utilisation de l’installation (fuite de gaz, intoxication oxycarbonée) ; – adresser le rapport de visite signé, ainsi que la Fiche Informative Distributeur de gaz, au donneur d’ordre ou à son représentant, en mentionnant que le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un Danger Grave et Immédiat ; – informer le distributeur de gaz, du ou des codes d’anomalie DGI, des coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz, de l’adresse du logement diagnostiqué, et du numéro de point de livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou à défaut le numéro de compteur. Le distributeur de gaz lui remettra à cette occasion un numéro d’enregistrement d’appel.
L’opérateur de diagnostic doit pouvoir justifier de l’envoi des documents ou informations au donneur d’ordre et au distributeur de gaz, listés ci-dessus.

Les obligations du donneur d’ordre ou de son représentant :

Préalablement au diagnostic :

  • communique à l’opérateur de diagnostic, le nom des occupants, les coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz et le Point de Comptage Estimation, ou le numéro de point de livraison du gaz. Ces éléments sont disponibles sur les factures émises par le fournisseur de gaz ;
  • informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic ;
  • conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic ;
  • leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte que les appareils d’utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant ou par un représentant du donneur d’ordre.

NOTE :Le cas échéant, le donneur d’ordre présente les justificatifs de contrôle de vacuité du conduit de fumées et d’entretien de la chaudière et les notices d’utilisation des appareils.

Pendant toute la durée du diagnostic :

  • fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances concernés sont accessibles ;
  • s’assure que l’installation est alimentée en gaz.

Après le diagnostic, en cas de DGI, le donneur d’ordre doit :

  • adresser au vendeur, à l’occupant si différent du vendeur, et à l’acquéreur éventuel, une copie de la Fiche Informative Distributeur de gaz donnée en Annexe F ;
  • informer les occupants éventuels des résultats du diagnostic ;
  • indiquer aux occupants éventuels que :
    • l’installation présente une (ou des) anomalie(s) suffisamment grave(s) qui ont conduit l’opérateur de diagnostic à interrompre aussitôt l’alimentation en gaz de (ou des) partie(s) d’installation concernée ;
    • les parties de l’installation concernées, signalées par une étiquette de condamnation, ne doivent pas être utilisées jusqu’à la suppression du (ou des) défaut(s) constituant la source du danger ;
    • le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un Danger Grave et Immédiat.

Les obligations de l’opérateur de diagnostic.

Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants, notamment :

  • non accessibilité des locaux ou des dépendances ;
  • installation non alimentée en gaz ;
  • appareils d’utilisation présents ne pouvant être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant.

Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :

  • attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou non ;
  • rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation ;
  • conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous pression de l’installation.